Le décret n°2019-1392 du 17 décembre 2019 vient préciser le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 comme suit :
Article 1 :
Le terme « heures de formation acquises » sont remplacées par « les droits à formation acquis »
Il est également précisé que Les droits acquis en euros au titre du compte d’engagement citoyen peuvent à cette fin être convertis en heures à raison de 12 euros pour une heure. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.
Article 2 :
La notion de plafond d’heure est précisée avec une spécificité pour les agents de catégorie C dont les diplômes ou titres professionnel sont classés au niveau 3 :
L’alimentation du compte personnel de formation s’effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d’un plafond de 150 heures.
Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3, l’alimentation du compte s’effectue à hauteur de 50 heures maximum par année civile et le plafond est porté à 400 heures.
Article 3 : Néant
Article 4 :
Une précision est apportée concernant le crédit d’heures supplémentaires :
Pour l’application du IV de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le crédit d’heures supplémentaires est limité à 150 heures. Il peut compléter, à la demande de l’agent, les droits acquis dans les conditions prévues à l’article 3.
Article 5 :
La prise en charge des frais est précisée « par délibération du Conseil d’Administration dans un établissement public ».
Article 6 :
Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l’exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires équivalentes.
Lorsque le titulaire d’un compte utilise des droits obtenus à la suite d’une déclaration frauduleuse ou erronée, il rembourse les sommes correspondantes à son employeur selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l’employeur.
Article 7 : Néant
Article 8 : la conversion des crédits d’heures en euro est précisée :
Les droits acquis en heures au titre de l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 peuvent être convertis en euros, à l’initiative de toute personne mentionnée aux articles L. 6323-2 et L. 6323-33, dans la limite des plafonds définis au I des articles R. 6323-1, R. 6323-3-1, R. 6323-29 et au premier alinéa de l’article R. 6323-22.
Lorsque le titulaire d’un compte relève de plusieurs catégories au cours d’une même année, la Caisse des dépôts et consignations applique le montant d’alimentation annuel et le plafond les plus favorables.
Le titulaire d’un compte, qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures, utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale. Si ces activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures.
Les droits acquis en heures au titre de l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 peuvent être convertis en euros, à l’initiative de toute personne mentionnée aux articles L. 6323-2 et L. 6323-33, dans la limite des plafonds définis au I des articles R. 6323-1, R. 6323-3-1, R. 6323-29 et au premier alinéa de l’article R. 6323-22.
La conversion en euros des droits acquis en heures mentionnée à l’article R. 6323-43 s’effectue à raison de 15 euros par heure.
Les autres dispositions prévues au décret n°2017-928 du 6 mai 2017 restent en vigueur et sont inchangées.
pour en savoir plus, vous pouvez lire le décret sur le site de légifrance.